Les cotisations de sécurité sociale et les cotisations au fonds national d'aide au logement prises en charge par l'Etat en application de l'article L. 118-6 du code du travail, au titre des salaires versés aux apprentis, sont calculées conformément aux dispositions des articles 1er à 3 et 5 de l'arrêté du 5 juin 1979 susvisé.
Le versement de transport est calculé en appliquant à l'assiette déterminée à l'article 1er dudit arrêté le taux forfaitaire fixé à l'article 4 du décret du 16 octobre 1979 susvisé.
Dans les départements d'outre-mer mentionnés à l'article L. 714 du code de la sécurité sociale, les cotisations prises en charge par l'Etat sont calculées conformément aux dispositions arrêtées par l'autorité préfectorale en application des arrêtés du 30 septembre 1954 susvisés.