Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 octobre 1984 FIXANT LA NATURE ET LA PERIODICITE DES INFORMATIONS TRANSMISES AUX CAISSES CHARGEES DU VERSEMENT DE LA DOTATION GLOBALE POUR LES JOURNEES D'HOSPITALISATION POSTERIEURES AU 31-12-1984)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 octobre 1984 FIXANT LA NATURE ET LA PERIODICITE DES INFORMATIONS TRANSMISES AUX CAISSES CHARGEES DU VERSEMENT DE LA DOTATION GLOBALE POUR LES JOURNEES D'HOSPITALISATION POSTERIEURES AU 31-12-1984)
Pour tout consultant s'étant présenté à l'hôpital muni d'un volet de soins (accidents du travail - maladies professionnelles), à l'exception des assurés pour lesquels le risque Accident du travail est pris en charge par l'employeur ou par l'organisme assureur gérant l'assurance Accident des exploitants agricoles, les établissements d'hospitalisation publics et les établissements d'hospitalisation privés participant à l'exécution du service public hospitalier font parvenir à l'organisme d'assurance maladie gestionnaire du malade, dans la première quinzaine du deuxième mois suivant la date des soins, les informations suivantes [*délai*] :
1° L'organisme d'assurance maladie gestionnaire ;
2° Le numéro d'immatriculation de l'assuré à la sécurité sociale ;
3° La date de l'accident du travail ;
4° La date des soins ;
5° La cotation des actes suivant la nomenclature générale des actes professionnels.