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Article 2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 octobre 1984 FIXANT LA NATURE ET LA PERIODICITE DES INFORMATIONS TRANSMISES AUX CAISSES CHARGEES DU VERSEMENT DE LA DOTATION GLOBALE POUR LES JOURNEES D'HOSPITALISATION POSTERIEURES AU 31-12-1984)

Article 2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 octobre 1984 FIXANT LA NATURE ET LA PERIODICITE DES INFORMATIONS TRANSMISES AUX CAISSES CHARGEES DU VERSEMENT DE LA DOTATION GLOBALE POUR LES JOURNEES D'HOSPITALISATION POSTERIEURES AU 31-12-1984)

Pour tout bénéficiaire du régime des assurances sociales agricoles ou du régime de l'assurance maladie des exploitants agricoles n'ayant pas fait l'objet d'une demande de prise en charge dont la sortie est intervenue ou qui est présent dans l'établissement au dernier jour du mois, les établissements d'hospitalisation publics et privés participant à l'exécution du service public hospitalier font connaître à la caisse chargée du versement de la dotation globale, dans les quinze premiers jours du deuxième mois suivant, en sus des informations mentionnées aux articles 1er et 2 ci-dessus, le code gestion.