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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 octobre 1984 FIXANT LA NATURE ET LA PERIODICITE DES INFORMATIONS TRANSMISES AUX CAISSES CHARGEES DU VERSEMENT DE LA DOTATION GLOBALE POUR LES JOURNEES D'HOSPITALISATION POSTERIEURES AU 31-12-1984)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 octobre 1984 FIXANT LA NATURE ET LA PERIODICITE DES INFORMATIONS TRANSMISES AUX CAISSES CHARGEES DU VERSEMENT DE LA DOTATION GLOBALE POUR LES JOURNEES D'HOSPITALISATION POSTERIEURES AU 31-12-1984)

Pour tout bénéficiaire d'un régime obligatoire d'assurance maladie n'ayant pas fait l'objet d'une demande de prise en charge dont la sortie est intervenue, ou qui est présent dans l'établissement au dernier jour du mois, les établissements d'hospitalisation publics et les établissements d'hospitalisation privés participant à l'exécution du service public hospitalier font connaître à la caisse chargée du versement de la dotation globale, dans les quinze premiers jours du deuxieme mois suivant, en sus des informations mentionnées à l'article 1er ci-dessus, les informations suivantes [*délai, mentions obligatoires*] :
1° Le motif de l'absence de demande de prise en charge ;
2° L'organisme d'assurance maladie gestionnaire ;
3° La date de naissance et le rang du bénéficiaire ;
4° Le mode et la discipline d'entrée ;
5° Le type d'hospitalisation ;
6° Le cas échéant :
a) La date de l'accident ;
b) Le numéro du prescripteur de l'hospitalisation ;
c) L'établissement d'hospitalisation antérieur.