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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juin 1987 fixant le modèle de l'inventaire technique que les institutions de prévoyance ou de sécurité sociale établies dans le cadre d'une ou plusieurs entreprises doivent fournir en application de l'article R. 731-4 du code de la sécurité sociale)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juin 1987 fixant le modèle de l'inventaire technique que les institutions de prévoyance ou de sécurité sociale établies dans le cadre d'une ou plusieurs entreprises doivent fournir en application de l'article R. 731-4 du code de la sécurité sociale)


Si les résultats des inventaires établis conformément au présent arrêté sont insuffisamment probants, les caisses doivent, sur la demande du ministre chargé de la sécurité sociale, fournir les états complémentaires jugés nécessaires.

En application de l'article R. 731-7 du code de la sécurité sociale, lorsque le présent inventaire fait apparaître un déficit actuariel, l'institution présente au ministre chargé de la sécurité sociale un plan de résorption progressive de ce déficit, appuyé sur l'engagement de l'employeur ; elle est tenue de démontrer par ce plan et l'état prévu par l'arrêté pris en application de l'article R. 731-6 que, durant tous les exercices couverts par cet état des ressources, la cotisation du régime sera au moins suffisante pour financer l'accroissement de l'engagement.