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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juin 1987 fixant le modèle de l'inventaire technique que les institutions de prévoyance ou de sécurité sociale établies dans le cadre d'une ou plusieurs entreprises doivent fournir en application de l'article R. 731-4 du code de la sécurité sociale)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juin 1987 fixant le modèle de l'inventaire technique que les institutions de prévoyance ou de sécurité sociale établies dans le cadre d'une ou plusieurs entreprises doivent fournir en application de l'article R. 731-4 du code de la sécurité sociale)

Seules les institutions qui auraient des statuts instituant un régime de prévoyance particulier, dont les engagements ne sauraient être évalués suivant la méthode prévue par le modèle annexé au présent arrêté, pourront établir un inventaire technique non conforme au modèle visé.


Les états 2, 3, 4 et 8 annexés peuvent résulter de calculs par tête et non par classe d'âge ; il en va de même, par dérogation à l'article 2, pour l'évaluation des charges afférentes aux droits dérivés.