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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juin 1987 fixant le modèle de l'inventaire technique que les institutions de prévoyance ou de sécurité sociale établies dans le cadre d'une ou plusieurs entreprises doivent fournir en application de l'article R. 731-4 du code de la sécurité sociale)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juin 1987 fixant le modèle de l'inventaire technique que les institutions de prévoyance ou de sécurité sociale établies dans le cadre d'une ou plusieurs entreprises doivent fournir en application de l'article R. 731-4 du code de la sécurité sociale)

Les institutions qui allouent à leurs adhérents des pensions constituées uniquement par la capitalisation viagère des versements effectués, à l'exclusion de tout complément de pension, n'ont pas à fournir l'état n° 4 relatif aux engagements et cotisations futurs. Elles ne remplissent pas l'état n° 3 relatif à la détermination des pensions en cours d'acquisition. Elles portent au passif du bilan, en regard de la rubrique " réserves mathématiques des pensions en cours d'acquisition " la valeur actuelle des rentes inscrites aux comptes individuels des participants.