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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juin 1987 fixant le modèle de l'inventaire technique que les institutions de prévoyance ou de sécurité sociale établies dans le cadre d'une ou plusieurs entreprises doivent fournir en application de l'article R. 731-4 du code de la sécurité sociale)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juin 1987 fixant le modèle de l'inventaire technique que les institutions de prévoyance ou de sécurité sociale établies dans le cadre d'une ou plusieurs entreprises doivent fournir en application de l'article R. 731-4 du code de la sécurité sociale)

L'ensemble des valeurs mobilières est estimé au prix d'achat, d'une part, et au cours de la Bourse au 31 décembre de l'année de l'inventaire, d'autre part.


Le plus faible des deux totaux fournis par ces évaluations est porté à l'actif du bilan.


Pour les valeurs amortissables (obligations et prêts), peut être retenue la valeur actuelle des flux calculés en fonction des probabilités de sortie des titres à chaque échéance, compte tenu de l'incidence de la clause éventuelle de rachat en bourse.


Le taux d'actualisation retenu doit être identique à celui retenu à l'article 2. Si plusieurs taux ont été utilisés pour chiffrer l'engagement, le plus fort sera adopté.