Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 juin 1987 fixant le modèle de l'inventaire technique que les institutions de prévoyance ou de sécurité sociale établies dans le cadre d'une ou plusieurs entreprises doivent fournir en application de l'article R. 731-4 du code de la sécurité sociale)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 juin 1987 fixant le modèle de l'inventaire technique que les institutions de prévoyance ou de sécurité sociale établies dans le cadre d'une ou plusieurs entreprises doivent fournir en application de l'article R. 731-4 du code de la sécurité sociale)
Lorsque l'institution de retraite assure des prestations à ses bénéficiaires à la fois sur ses propres ressources et par l'intermédiaire d'organismes tiers (régime général, caisses complémentaires de l'article L. 731-1 ou tout autre organisme), les règles suivantes doivent être observées :
- les rentes en cours de jouissance dont il doit être tenu compte pour le calcul des réserves mathématiques sont uniquement celles qui sont à la charge de l'institution, à l'exclusion de celles qui sont servies par ces autres organismes ;
- les prestations probables dont les réserves mathématiques doivent être calculées sont celles que servira l'institution, à l'exclusion des avantages que les bénéficiaires se seront acquis auprès de ces autres organismes ;
- les cotisations à retenir pour le calcul de la valeur actuelle des ressources sont uniquement celles qui sont versées à l'institution, à l'exclusion de celles versées à ces autres organismes pour la constitution d'avantages individuels au profit des participants.