Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juin 1987 fixant le modèle de l'inventaire technique que les institutions de prévoyance ou de sécurité sociale établies dans le cadre d'une ou plusieurs entreprises doivent fournir en application de l'article R. 731-4 du code de la sécurité sociale)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juin 1987 fixant le modèle de l'inventaire technique que les institutions de prévoyance ou de sécurité sociale établies dans le cadre d'une ou plusieurs entreprises doivent fournir en application de l'article R. 731-4 du code de la sécurité sociale)
Les institutions dont les statuts octroient des pensions de réversion aux conjoints des participants doivent inscrire au passif du bilan le montant des charges desdites pensions. Les charges afférentes à une reversibilité de moitié peuvent être évaluées à 20% des réserves mathématiques des pensions correspondantes.