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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 juin 1987 fixant le modèle de l'inventaire technique que les institutions de prévoyance ou de sécurité sociale établies dans le cadre d'une ou plusieurs entreprises doivent fournir en application de l'article R. 731-4 du code de la sécurité sociale)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 juin 1987 fixant le modèle de l'inventaire technique que les institutions de prévoyance ou de sécurité sociale établies dans le cadre d'une ou plusieurs entreprises doivent fournir en application de l'article R. 731-4 du code de la sécurité sociale)


Le taux d'intérêt des barèmes servant à l'établissement de ces inventaires techniques ne peut être supérieur au taux d'intérêt qui est fixé à l'article 2 ter du présent arrêté.

Les barèmes servant au calcul des provisions mathématiques ou de la valeur actuelle des rentes temporaires doivent être établis d'après l'une des tables suivantes :

- tables établies par l'Institut national de la statistique et des études économiques et annexées au présent arrêté : table TD 88-90 pour les assurances en cas de décès, table TV 88-90 pour les assurances en cas de vie et tables de génération pour les rentes viagères prévues au premier tiret du 2° de l'article A. 335-1 du code des assurances ;

- tables établies par l'institution et certifiées par un actuaire indépendant de celle-ci, agréé à cet effet par une des associations d'actuaires reconnues par la commission de contrôle instituée par l'article L. 732-10 du présent code de la sécurité sociale.

Pour les rentes viagères, les montants des tarifs et des provisions techniques déterminés en utilisant les tables visées au deuxième tiret du présent article ne peuvent être inférieurs à ceux qui résulteraient de l'utilisation des tables visées au premier tiret du présent article.

Les institutions doivent calculer les provisions mathématiques de toutes leurs opérations en cours, en appliquant lors de tous les inventaires annuels postérieurs au 31 décembre 1993 les bases techniques définies au présent article et à l'article 2 ter.

Les institutions peuvent répartir sur une période de huit ans, au plus, les effets de la modification des bases de calcul des provisions mathématiques.

Les institutions peuvent répartir sur une période de quinze ans, au plus, les effets sur le provisionnement résultant de l'utilisation des tables de génération précitées.