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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 juin 1987 fixant le modèle de l'inventaire technique que les institutions de prévoyance ou de sécurité sociale établies dans le cadre d'une ou plusieurs entreprises doivent fournir en application de l'article R. 731-4 du code de la sécurité sociale)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 juin 1987 fixant le modèle de l'inventaire technique que les institutions de prévoyance ou de sécurité sociale établies dans le cadre d'une ou plusieurs entreprises doivent fournir en application de l'article R. 731-4 du code de la sécurité sociale)


Le taux d'intérêt des barèmes servant à l'établissement de ces inventaires techniques ne peut être supérieur au taux d'intérêt des tarifs pratiqués par la Caisse nationale de prévoyance pour les opérations comparables.

Les barèmes servant au calcul des réserves mathématiques ou de la valeur actuelle des annuités temporaires doivent être basés sur l'une des tables TV ou TD 73-77.