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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juin 1987 fixant le modèle de l'inventaire technique que les institutions de prévoyance ou de sécurité sociale établies dans le cadre d'une ou plusieurs entreprises doivent fournir en application de l'article R. 731-4 du code de la sécurité sociale)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juin 1987 fixant le modèle de l'inventaire technique que les institutions de prévoyance ou de sécurité sociale établies dans le cadre d'une ou plusieurs entreprises doivent fournir en application de l'article R. 731-4 du code de la sécurité sociale)

Les inventaires techniques prévus à l'article R. 731-4 du code de la sécurité sociale sont établis conformément au modèle annexé au présent arrêté.