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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 mars 1987 FIXANT LES JUSTIFICATIFS NECESSAIRES A L'OUVERTURE DU DROIT A L'ALLOCATION DE GARDE D'ENFANT A DOMICILE PREVUE A L'ART. L533-1 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 mars 1987 FIXANT LES JUSTIFICATIFS NECESSAIRES A L'OUVERTURE DU DROIT A L'ALLOCATION DE GARDE D'ENFANT A DOMICILE PREVUE A L'ART. L533-1 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)

L'activité professionnelle minimale au cours du trimestre pour lequel l'allocation de garde d'enfant à domicile est demandée, est attestée :

1. Pour les salariés, par au moins l'une des pièces suivantes :

a) La production de bulletins de salaire ;

b) Un certificat du ou des employeurs indiquant la rémunération nette de cotisations sociales ;

2. Pour les non-salariés, par une attestation de l'organisme d'assurance vieillesse de l'affiliation au premier jour du mois au cours duquel il a employé une personne à domicile et du versement du dernier terme de cotisations d'assurance vieillesse exigibles.

3. Pour les personnes qui se trouvent dans l'une des situations mentionnées à l'article D. 842-2 du code de la sécurité sociale par :

- un décompte de l'organisme en assurant le service pour les périodes de perception d'indemnités journalières de maladie, de maternité, d'accident du travail ainsi que de repos pour adoption ;

- un décompte des indemnités versées par les Assedic au titre des périodes d'indemnisation du chômage ;

- une attestation de l'organisme dispensant la formation au titres des périodes de formation professionnelle rémunérée indiquant la rémunération versée.

Les attestations mentionnées ci-dessus peuvent être fournies directement à l'organisme débiteur de prestations familiales par l'organisme d'assurance vieillesse ou par le bénéficiaire de l'allocation de garde d'enfant à domicile.