Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 mars 1987 FIXANT LES JUSTIFICATIFS NECESSAIRES A L'OUVERTURE DU DROIT A L'ALLOCATION DE GARDE D'ENFANT A DOMICILE PREVUE A L'ART. L533-1 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 mars 1987 FIXANT LES JUSTIFICATIFS NECESSAIRES A L'OUVERTURE DU DROIT A L'ALLOCATION DE GARDE D'ENFANT A DOMICILE PREVUE A L'ART. L533-1 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)
L'activité professionnelle minimale au cours du trimestre pour lequel l'allocation de garde d'enfant à domicile est demandée, est attestée [*document obligatoire*] :
1. Pour les salariés, par au moins l'une des pièces [*justificatives*] suivantes :
a) La production de bulletins de salaire ;
b) Un certificat du ou des employeurs indiquant la rémunération nette de cotisations sociales ;
2. Pour les non-salariés, par une attestation de l'organisme d'assurance vieillesse de l'affiliation au premier jour du mois au cours duquel il a employé une personne à domicile [*point de départ*] et du versement du dernier terme de cotisations d'assurance vieillesse exigibles.
Les attestations mentionnées ci-dessus peuvent être fournies directement à l'organisme débiteur de prestations familiales par l'organisme d'assurance vieillesse ou par le bénéficiaire de l'allocation de garde d'enfant à domicile.