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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 mars 1987 FIXANT LA PROCEDURE A SUIVRE POUR BENEFICIER DE L'EXONERATION DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE AFFERENTES A L'EMPLOI D'UNE TIERCE PERSONNE)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 mars 1987 FIXANT LA PROCEDURE A SUIVRE POUR BENEFICIER DE L'EXONERATION DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE AFFERENTES A L'EMPLOI D'UNE TIERCE PERSONNE)

Le directeur de l'union de recouvrement statue sur la demande d'exonération après avoir, éventuellement, recueilli l'avis du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie.


La décision doit être notifiée au requérant dans un délai de trente jours à compter de la réception ou du dépôt de la demande. La notification indique, lorsque les prestations visées aux b, c, d et e de l'article L. 241-10 sont accordées pour une durée déterminée ou périodiquement soumises à révision, la date à laquelle le droit à l'exonération prend fin.