Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 mars 1987 FIXANT LES JUSTIFICATIFS NECESSAIRES A L'OUVERTURE DU DROIT A L'ALLOCATION PARENTALE D'EDUCATION PREVUE AUX ART. R532-1,R532-2,R532-3,R532-4,R532-5 ET R532-6 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 mars 1987 FIXANT LES JUSTIFICATIFS NECESSAIRES A L'OUVERTURE DU DROIT A L'ALLOCATION PARENTALE D'EDUCATION PREVUE AUX ART. R532-1,R532-2,R532-3,R532-4,R532-5 ET R532-6 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)
La reprise d'une activité ou d'une formation professionnelle rémunérée, à mi-temps, visée aux articles L. 532-1 et R. 532-4 du code de la sécurité sociale est attestée :
1. Pour les salariés :
a) Soit par une attestation de l'employeur ;
b) Soit par un bulletin de salaire faisant apparaître la durée du travail.
2. Pour les non-salariés, par tout mode de preuve, et notamment la justification de l'emploi d'un remplaçant rémunéré effectuant au moins 50 p. 100 de la durée légale du travail ou de la durée considérée comme équivalente dans la profession. Lorsque le remplaçant n'est pas rémunéré sur cette base, il est tenu compte du montant du revenu mensuel qui lui est versé ; celui-ci doit être au moins égal à 50 p. 100 du montant du revenu mensuel qui résulterait d'une activité à temps complet dans la profession.
3. Pour les personnes suivant une formation professionnelle rémunérée :
- soit par une attestation de l'organisme dispensant le stage et faisant apparaître sa durée et le nombre d'heures de stage ;
- soit par un bulletin de rémunération faisant apparaître sa durée et le nombre d'heures de stage.