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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 mars 1987 FIXANT LES JUSTIFICATIFS NECESSAIRES A L'OUVERTURE DU DROIT A L'ALLOCATION PARENTALE D'EDUCATION PREVUE AUX ART. R532-1,R532-2,R532-3,R532-4,R532-5 ET R532-6 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 mars 1987 FIXANT LES JUSTIFICATIFS NECESSAIRES A L'OUVERTURE DU DROIT A L'ALLOCATION PARENTALE D'EDUCATION PREVUE AUX ART. R532-1,R532-2,R532-3,R532-4,R532-5 ET R532-6 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)


L'activité professionnelle mentionnée à l'article R. 532-2 du code de la sécurité sociale est attestée :

1. Pour les personnes assujetties à un régime obligatoire de sécurité sociale de salarié par au moins l'une des pièces suivantes [*documents obligatoires*] :

a) Une attestation de l'organisme d'assurance vieillesse relative aux huit [*nombre*] trimestres d'assurance vieillesse ;

b) La production de bulletins de salaire ;

c) Un certificat du ou des employeurs indiquant la durée d'emploi et la rémunération ;

d) La production d'avis annuels d'imposition.

2. Pour les non-salariés par :

Une attestation de l'organisme d'assurance vieillesse relative aux huit trimestres d'assurance vieillesse à titre personnel ou, pour les professions agricoles, une attestation d'affiliation à une caisse de mutualité sociale agricole.

Ainsi que toute autre justification, et notamment la production d'avis annuels d'imposition.

Les attestations mentionnées ci-dessus peuvent être fournies directement à l'organisme débiteur de prestations familiales par l'organisme d'assurance vieillesse ou par le bénéficiaire de l'allocation parentale d'éducation.