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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 février 1987 RELATIF AUX MODALITES DE PRISE EN CHARGE PAR LE REGIME D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES DES AFFECTIONS GRAVES NE FIGURANT PAS SUR LA LISTE MENTIONNEE AU 3EMEMENT DE L'ART. L322-3 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 février 1987 RELATIF AUX MODALITES DE PRISE EN CHARGE PAR LE REGIME D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES DES AFFECTIONS GRAVES NE FIGURANT PAS SUR LA LISTE MENTIONNEE AU 3EMEMENT DE L'ART. L322-3 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)


La Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles transmet au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget un état détaillé des dépenses exécutées au titre de chaque exercice en application des articles 3 et 4 de l'arrêté du 9 mai 1986 susvisé. Cette transmission se fait en même temps que la communication prévue par l'article R. 613-3 du code de la sécurité sociale.