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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 novembre 1975 relatif aux prêts ou subventions accordés aux employeurs agricoles pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles des salariés agricoles.)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 novembre 1975 relatif aux prêts ou subventions accordés aux employeurs agricoles pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles des salariés agricoles.)


Le versement des fonds aux exploitations ou entreprises est effectué par la caisse centrale de secours mutuels agricoles ou la caisse de mutualité sociale agricole du département concerné pour moitié après constatation de l'exécution des aménagements pour lesquels les prêts ou subventions ont été consentis.


Cette constatation fait l'objet d'un rapport du service de prévention de la caisse intéressée.

Le prêt ou subvention ne peut être consenti que si l'exploitation ou l'entreprise considérée est à jour de l'ensemble de ses cotisations sociales agricoles au moment du versement des fonds, ce dont elle doit justifier par une attestation de la caisse de mutualité sociale agricole du département dont elle relève.