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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 novembre 1975 relatif aux prêts ou subventions accordés aux employeurs agricoles pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles des salariés agricoles.)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 novembre 1975 relatif aux prêts ou subventions accordés aux employeurs agricoles pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles des salariés agricoles.)


La caisse centrale de secours mutuels agricoles peut accorder, sur demande des exploitations ou entreprises qui la saisissent directement, les prêts ou subventions prévus à l'article 1er dans la limite de la dotation qui lui est réservée à cet effet par le fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles des salariés agricoles.


Les caisses départementales de mutualité sociale agricole sont habilitées à accorder direction des subventions d'un montant égal au plus à 45.000 F et des prêts d'un montant égal au plus à 150.000 F, dans la limite des dotations qui leur sont attribuées pour la réalisation des actions de prévention dont elles ont la responsabilité.


Pour les prêts ou subventions d'un montant supérieur aux sommes indiquées à l'alinéa précédent, les dossiers constitués par les caisses de mutualité sociale agricole sont adressés pour décision à la caisse centrale de secours mutuels agricoles accompagnés de l'avis du conseil d'administration. Lorsque la décision de la caisse centrale de secours mutuels agricoles est favorable, le prêt ou subvention est accordé par la caisse de mutualité sociale agricole.