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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 novembre 1975 relatif aux prêts ou subventions accordés aux employeurs agricoles pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles des salariés agricoles.)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 novembre 1975 relatif aux prêts ou subventions accordés aux employeurs agricoles pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles des salariés agricoles.)


Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent accorder aux employeurs de main-d'oeuvre agricole des subventions ou des prêts, susceptibles d'être transformés en tout ou en partie en subventions, pour faciliter la réalisation d'aménagements ou d'installations destinés à assurer une meilleur protection des travailleurs.


La caisse centrale de secours mutuels agricoles et les caisses de mutualité sociale agricole peuvent également accorder des prêts ou subventions à des exploitations ou entreprises qui réalisent, à titre d'expérience et sous leur contrôle, certaines mesures de protection et de prévention. Les subventions ne sont allouées que si les aménagements ou dispositifs marquent un net progrès, au point de vue de leur efficacité, sur les réalisations courantes.


Dans le cas d'expériences pilotes particulièrement intéressantes, le comité technique national compétent et le comité technique de la circonscription d'action régionale peuvent déléguer, dans un but d'information, deux de leurs membres pour la visite de ces réalisations, et les frais de déplacement des intéressés sont pris en charge par le budget de prévention de la caisse centrale de secours mutuels agricoles.