Article Annexe, 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 janvier 1981 APPROBATION DES STATUTS TYPES OBLIGATOIRES DES CAISSES DE BASE DE L'ORGANISATION AUTONOME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES ANNEXES AU PRESENT ARRETE)
Article Annexe, 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 janvier 1981 APPROBATION DES STATUTS TYPES OBLIGATOIRES DES CAISSES DE BASE DE L'ORGANISATION AUTONOME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES ANNEXES AU PRESENT ARRETE)
I - Les recettes de la caisse comprennent notamment :
a) Les cotisations des assurés ressortissants et les majorations et pénalités de retard qui s'y rapportent ;
b) Les remboursements d'aides avancées au titre de l'action sociale ;
c) Les sommes recouvrées en application de l'article 20 ci-après ; d) Les produits financiers de ses placements mobiliers ou immobiliers ;
e) Les dons, legs dont elle est gratifiée, et dont elle dispose dans les conditions prévues à l'article 17 du code de la mutualité, conformément aux articles L. 665 et L. 40 du code de la sécurité sociale ;
f) Les sommes versées par la caisse nationale ;
g) Le remboursement des frais engagés pour le fonctionnement de la mutuelle nationale de retraite des artisans.
II - Les dépenses de la caisse comprennent notamment :
a) Les prestations versées aux assurés ressortissants et à leurs ayants droit ;
b) Ses participations aux formes d'action sociale autorisées autres que celles concernant les assurés et leurs ayants droit ;
c) Les dépenses d'administration et de gestion ;
d) Les sommes versées à la caisse nationale.