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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juillet 1982 MODALITES DE LIQUIDATION ET D'IMPUTATION DES COTISATIONS D'ASSURANCE VIEILLESSE DES MERES DE FAMILLE ET DES FEMMES RESIDANT DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER QUI ONT LA CHARGE D'UN ENFANT HANDICAPE OU D'UN ADULTE HANDICAPE)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juillet 1982 MODALITES DE LIQUIDATION ET D'IMPUTATION DES COTISATIONS D'ASSURANCE VIEILLESSE DES MERES DE FAMILLE ET DES FEMMES RESIDANT DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER QUI ONT LA CHARGE D'UN ENFANT HANDICAPE OU D'UN ADULTE HANDICAPE)


La caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, au vu des résultats fournis par chaque caisse générale, notifie le montant total de sa créance à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale en distinguant la part imputable aux sections concernées du fonds national des prestations familiales, la part imputable au régime des exploitants agricoles et la part imputable aux administrations de l'Etat, au titre du régime particulier des prestations familiales dont relèvent ses agents dans les départements d'outre-mer.


Une notification identique est adressée à la caisse nationale des allocations familiales, à l'établissement de gestion du fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles et à chacune des administrations concernées par leur part des cotisations respectives.

L'agence centrale des organismes de sécurité sociale réalise le transfert des sommes correspondant à la créance de la caisse nationale de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés en créditant dans ses écritures le compte de cet organisme par le débit du compte de la caisse nationale d'allocations familiales. Il est procédé par ailleurs au recouvrement des cotisations dues par l'établissement de gestion du fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles et les administrations concernées.