Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 août 1974 MODALITES D'APPLICATION DU D. 72-154 DU 24-02-1972 RELATIF AUX CONGES EN CAS DE MALADIE, DE MATERNITE ET D'ACCIDENTS DU TRAVAIL DONT PEUVENT BENEFICIER CERTAINS PERSONNELS OUVRIERS DE L'ETAT MENSUALISES, AFFILIES A UN REGIME SPECIAL DE RETRAITE)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 août 1974 MODALITES D'APPLICATION DU D. 72-154 DU 24-02-1972 RELATIF AUX CONGES EN CAS DE MALADIE, DE MATERNITE ET D'ACCIDENTS DU TRAVAIL DONT PEUVENT BENEFICIER CERTAINS PERSONNELS OUVRIERS DE L'ETAT MENSUALISES, AFFILIES A UN REGIME SPECIAL DE RETRAITE)
Les décisions intervenues avant l'entrée en vigueur du présent arrêté pour la mise en oeuvre des dispositions des articles 2, second alinéa, et 3 du décret n° 72-154 du 24 février 1972 ne donneront pas lieu à révision lorsqu'il a été fait application de la procédure prévue, selon le cas, soit à l'article 2, soit aux articles 3, 4, 5, 7 et 8 ci-dessus.