Article 8 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 août 1974 MODALITES D'APPLICATION DU D. 72-154 DU 24-02-1972 RELATIF AUX CONGES EN CAS DE MALADIE, DE MATERNITE ET D'ACCIDENTS DU TRAVAIL DONT PEUVENT BENEFICIER CERTAINS PERSONNELS OUVRIERS DE L'ETAT MENSUALISES, AFFILIES A UN REGIME SPECIAL DE RETRAITE)
Article 8 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 août 1974 MODALITES D'APPLICATION DU D. 72-154 DU 24-02-1972 RELATIF AUX CONGES EN CAS DE MALADIE, DE MATERNITE ET D'ACCIDENTS DU TRAVAIL DONT PEUVENT BENEFICIER CERTAINS PERSONNELS OUVRIERS DE L'ETAT MENSUALISES, AFFILIES A UN REGIME SPECIAL DE RETRAITE)
L'ouvrier est de droit mis en congé de longue maladie lorsqu'il est dûment constaté qu'il est mis dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions par l'une des affections suivantes :
1. Hémopathies graves.
2. Insuffisance respiratoire chronique grave.
3. Hypertension artérielle avec retentissement viscéral sévère.
4. Lèpres mutilante ou paralytique.
5. Maladies cardiaques et vasculaires :
- angine de poitrine invalidante ;
- infarctus myocardique ;
- suites immédiates de la chirurgie cardiovasculaire ;
- complications invalidantes des artériopathies chroniques ;
- troubles du rythme et de la conduction invalidants ;
7. Affections évolutives de l'appareil oculaire avec menace de cécité.
8. Néphropathies avec insuffisance rénale relevant de l'hémodialyse ou de la transplantation.
9. Rhumatismes chroniques invalidants, inflammatoires ou dégénératifs.
10. Maladies invalidantes de l'appareil digestif :
- maladie de Crohn ;
- recto-colite hémorragique ;
- pancréatites chroniques ;
- hépatites chroniques cirrhogènes.
11. Collagénoses diffuses, polymyosites.
12. Endocrinopathies invalidantes. "
En outre, un congé de longue maladie peut être attribué, à titre exceptionnel, pour une maladie autre que celles énumérées ci-dessus ou celles ouvrant droit à congé de longue durée, après proposition de la commission de réforme compétente à l'égard de l'ouvrier concerné et avis du Comité médical supérieur défini à l'article 8 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986. Dans ce cas, il doit être constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. "
Le congé de longue maladie n'entre pas en compte pour l'appréciation du droit à congé prévu à l'article 2 (1er et 2e alinéas) du décret n° 72-154 du 24 février 1972 susvisé.
Les dispositions prévues par les articles 3, 4, 6, 7 et 8 du présent arrêté pour les congés de longue durée s'appliquent aux congés de longue maladie.
Les dispositions des alinéas 1er, 3 et 4 de l'article 5 ci-dessus s'appliquent aux congés de longue maladie.
En cas d'octroi de congé de longue maladie fractionné, dès lors que la durée de reprise de l'activité a été, entre deux périodes de congé de longue maladie, au moins égale à six mois, l'ouvrier recouvre intégralement ses droits à congé de longue maladie. Lorsque la durée de reprise de l'activité a été, entre deux périodes de congé de longue maladie, inférieure à six mois, l'ouvrier a droit à un congé d'un an par période de dix-huit mois à compter de la constatation médicale de la première affection ouvrant droit à congé de longue maladie. A l'expiration de cette période de dix-huit mois, l'ouvrier recouvre automatiquement l'intégralité de ses droits à congé de longue maladie, s'il est en activité, en congé de longue maladie ou en congé de maladie ; par contre, s'il est en position de congé sans salaire, il doit reprendre ses fonctions pendant une durée au moins égale à six mois pour recouvrer l'intégralité de ses droits à congé de longue maladie.