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Article 8 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 août 1974 MODALITES D'APPLICATION DU D. 72-154 DU 24-02-1972 RELATIF AUX CONGES EN CAS DE MALADIE, DE MATERNITE ET D'ACCIDENTS DU TRAVAIL DONT PEUVENT BENEFICIER CERTAINS PERSONNELS OUVRIERS DE L'ETAT MENSUALISES, AFFILIES A UN REGIME SPECIAL DE RETRAITE)

Article 8 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 août 1974 MODALITES D'APPLICATION DU D. 72-154 DU 24-02-1972 RELATIF AUX CONGES EN CAS DE MALADIE, DE MATERNITE ET D'ACCIDENTS DU TRAVAIL DONT PEUVENT BENEFICIER CERTAINS PERSONNELS OUVRIERS DE L'ETAT MENSUALISES, AFFILIES A UN REGIME SPECIAL DE RETRAITE)


L'ouvrier est de droit mis en congé de longue maladie lorsqu'il est dûment constaté qu'il est mis dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions par l'une des affections suivantes :

1° Hémopathies (hémophilie notamment) ;

2° Sarcoïdose ;

3° Hypertension artérielle ;

4° Bronchites asthmatiformes et emphysèmes ;

5° Lèpre ;

6° Maladies cardiaques et vasculaires ;
Angine de poitrine ;
Infarctus du myocarde ;
Pontage aorto-coronarien ;
Remplacement valvulaire prothétique ;
Maladies athéromateuses évoluées ;
Valvulopathie décompensée ;
Artérite des membres inférieurs ;
Accident vasculaire cérébral, méningé ou cérébro-méningé ;
Troubles du rythme avec stimulateur ;

7° Maladies neurologiques ;
Sclérose en plaques ;
Syndromes extra-pyramidaux (Parkinson notamment) ;
Paraplégies ;
Hémiplégies ;

8° Maladies musculaires ou neuro-musculaires ;
Polynévrites ;
Amyotrophies spinales progressives ;
Myopathies ;
Myasthénies ;

9° Encéphalopathies ;

10° Néphropathies ;

11° Rhumatismes chroniques, inflammatoires ou dégénératifs ;
Spondylarthrite ankylosante ;
Polyarthrite rhumatoïde ;
Arthroses ;

12° Périartérite noueuse ;

13° Lupus érythémateux disséminé ;
Le congé de longue maladie n'entre pas en compte pour l'appréciation du droit à congé prévu à l'article 2 (1er et 2e alinéas) du décret n° 72-154 du 24 février 1972 susvisé.
Les dispositions prévues par les articles 3, 4, 6, 7 et les six premiers alinéas de l'article 8 du présent arrêté pour les congés de longue durée s'appliquent aux congés de longue maladie.
Les dispositions des alinéas 1er, 3 et 4 de l'article 5 ci-dessus s'appliquent aux congés de longue maladie. Les modalités d'intervention des commissions de réforme, éventuellement du comité médical supérieur visé à l'article 10 ci-après, ainsi que des médecins assermentés spécialisés dans les affections ouvrant droit à congé de longue maladie sont identiques à celles prévues pour les congés de longue durée.
Les médecins assermentés spécialisés dans les affections ouvrant droit à congé de longue maladie ou de longue durée sont dits médecins spécialistes agrées.