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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 août 1974 MODALITES D'APPLICATION DU D. 72-154 DU 24-02-1972 RELATIF AUX CONGES EN CAS DE MALADIE, DE MATERNITE ET D'ACCIDENTS DU TRAVAIL DONT PEUVENT BENEFICIER CERTAINS PERSONNELS OUVRIERS DE L'ETAT MENSUALISES, AFFILIES A UN REGIME SPECIAL DE RETRAITE)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 août 1974 MODALITES D'APPLICATION DU D. 72-154 DU 24-02-1972 RELATIF AUX CONGES EN CAS DE MALADIE, DE MATERNITE ET D'ACCIDENTS DU TRAVAIL DONT PEUVENT BENEFICIER CERTAINS PERSONNELS OUVRIERS DE L'ETAT MENSUALISES, AFFILIES A UN REGIME SPECIAL DE RETRAITE)

Le bénéficiaire d'un congé au titre de l'article 3 précité ne peut reprendre son poste à l'expiration ou au cours dudit congé que s'il est reconnu apte après examen par un spécialiste agréé et avis favorable de la commission de réforme compétente.
L'ouvrier peut faire entendre par la commission le médecin de son choix.
Cet examen peut être provoqué soit par l'ouvrier, soit par l'Administration dont il relève.
Si l'avis de la commission de réforme compétente est favorable, l'ouvrier est réintégré à son poste ou à un poste équivalent.
La commission peut formuler des recommandations quant aux conditions d'emploi de l'ouvrier, ces mesures spéciales ne pouvant être édictées que pour une période maximum de six mois.
Si l'avis de la commission est défavorable, le congé continue à courir ou est renouvelé dans la limite et dans les conditions prévues aux articles précédents.
L'ouvrier ayant épuisé les droits à congé prévus à l'article 3 du décret du 24 février 1972 susvisé ne peut prétendre à un nouveau congé au titre dudit article que s'il est atteint d'une affection différente de celle au titre de laquelle il a déjà bénéficié dudit congé.
En cas de rechute de la maladie au titre de laquelle le congé prévu à l'article 3 du décret susvisé a été accordé, le nouveau congé dont bénéficie l'ouvrier s'ajoute au congé antérieur sans que le total puisse excéder les limites prévues audit article. Il en est de même en cas de maladie nouvelle se rattachant au même groupe d'affections que la maladie antérieure.