Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 août 1974 MODALITES D'APPLICATION DU D. 72-154 DU 24-02-1972 RELATIF AUX CONGES EN CAS DE MALADIE, DE MATERNITE ET D'ACCIDENTS DU TRAVAIL DONT PEUVENT BENEFICIER CERTAINS PERSONNELS OUVRIERS DE L'ETAT MENSUALISES, AFFILIES A UN REGIME SPECIAL DE RETRAITE)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 août 1974 MODALITES D'APPLICATION DU D. 72-154 DU 24-02-1972 RELATIF AUX CONGES EN CAS DE MALADIE, DE MATERNITE ET D'ACCIDENTS DU TRAVAIL DONT PEUVENT BENEFICIER CERTAINS PERSONNELS OUVRIERS DE L'ETAT MENSUALISES, AFFILIES A UN REGIME SPECIAL DE RETRAITE)
Sous peine de suspension de sa rémunération, l'ouvrier bénéficiaire d'un congé au titre de l'article 3 du décret du 24 février 1972 doit se soumettre, sous le contrôle du médecin agréé, aux prescriptions que son état nécessite.
Le temps pendant lequel la rémunération peut être suspendue compte dans la période de congé en cours.
Avant l'expiration de chaque période de congé et à l'occasion de chaque demande de renouvellement, l'ouvrier est tenu de produire les pièces justificatives qui peuvent être exigées dans certains cas.