Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 août 1974 MODALITES D'APPLICATION DU D. 72-154 DU 24-02-1972 RELATIF AUX CONGES EN CAS DE MALADIE, DE MATERNITE ET D'ACCIDENTS DU TRAVAIL DONT PEUVENT BENEFICIER CERTAINS PERSONNELS OUVRIERS DE L'ETAT MENSUALISES, AFFILIES A UN REGIME SPECIAL DE RETRAITE)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 août 1974 MODALITES D'APPLICATION DU D. 72-154 DU 24-02-1972 RELATIF AUX CONGES EN CAS DE MALADIE, DE MATERNITE ET D'ACCIDENTS DU TRAVAIL DONT PEUVENT BENEFICIER CERTAINS PERSONNELS OUVRIERS DE L'ETAT MENSUALISES, AFFILIES A UN REGIME SPECIAL DE RETRAITE)
L'ouvrier bénéficiaire d'un congé au titre de l'article 3 du décret du 24 février 1972 doit cesser tout travail rémunéré, sauf les activités ordonnées et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation.