Articles

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 août 1974 MODALITES D'APPLICATION DU D. 72-154 DU 24-02-1972 RELATIF AUX CONGES EN CAS DE MALADIE, DE MATERNITE ET D'ACCIDENTS DU TRAVAIL DONT PEUVENT BENEFICIER CERTAINS PERSONNELS OUVRIERS DE L'ETAT MENSUALISES, AFFILIES A UN REGIME SPECIAL DE RETRAITE)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 août 1974 MODALITES D'APPLICATION DU D. 72-154 DU 24-02-1972 RELATIF AUX CONGES EN CAS DE MALADIE, DE MATERNITE ET D'ACCIDENTS DU TRAVAIL DONT PEUVENT BENEFICIER CERTAINS PERSONNELS OUVRIERS DE L'ETAT MENSUALISES, AFFILIES A UN REGIME SPECIAL DE RETRAITE)

Les congés prévus à l'article 3 du décret du 24 février 1972 ne peuvent être accordés pour une période inférieure à trois mois ou supérieure à six mois. La durée du congé est fixée sur la proposition de la commission de réforme dans les limites précitées.

Ces congés peuvent être renouvelés dans les mêmes conditions et les mêmes limites de durée à concurrence d'une durée totale de un an pour la période à plein salaire et de deux ans pour la période à demi-salaire.

Le renouvellement est accordé dans les conditions fixées à l'article 3 ci-dessus.

L'intéressé ou son représentant légal doit adresser la demande de renouvellement de son congé à l'administration un mois avant l'expiration dudit congé.