Pour obtenir un congé au titre de l'article 3 du décret du 24 juin 1972 les ouvriers doivent adresser à leur chef d'établissement une demande appuyée d'un certificat de leur médecin traitant, spécifiant qu'ils sont susceptibles de bénéficier des dispositions en cause.
Le médecin traitant communique directement au président de la commission prévue à l'article 2 ci-dessus un résumé succinct de ses observations et les pièces justificatives à la demande de congé.
Saisi de ces pièces, le président de la commission fait procéder à la contre-visite du demandeur par celui des médecins agréés attachés à l'administration dont relève l'ouvrier qui est compétent pour l'affection en cause.
Si la contre-visite confirme les conclusions du médecin traitant ou si l'ouvrier conteste les conclusions d'un spécialiste agréé, le dossier est soumis à la commission de réforme compétente. Si le médecin agréé qui a procédé à la contre-visite ne siège pas à la commission de réforme, il peut être entendu par celle-ci. L'ouvrier peut faire entendre par la commission de réforme le médecin de son choix.
L'avis de la commission de réforme est porté à la connaissance de l'autorité administrative qui soumet au ministre responsable la décision d'admission au congé.