Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 août 1974 MODALITES D'APPLICATION DU D. 72-154 DU 24-02-1972 RELATIF AUX CONGES EN CAS DE MALADIE, DE MATERNITE ET D'ACCIDENTS DU TRAVAIL DONT PEUVENT BENEFICIER CERTAINS PERSONNELS OUVRIERS DE L'ETAT MENSUALISES, AFFILIES A UN REGIME SPECIAL DE RETRAITE)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 août 1974 MODALITES D'APPLICATION DU D. 72-154 DU 24-02-1972 RELATIF AUX CONGES EN CAS DE MALADIE, DE MATERNITE ET D'ACCIDENTS DU TRAVAIL DONT PEUVENT BENEFICIER CERTAINS PERSONNELS OUVRIERS DE L'ETAT MENSUALISES, AFFILIES A UN REGIME SPECIAL DE RETRAITE)
Les autorisations spéciales d'absence prévues à l'article 2 du décret du 24 février 1972 sont accordées par décision ministérielle après avis de la commission de réforme constituée dans le cadre du décret n° 67-711 du 18 août 1967 modifié. L'ouvrier peut faire entendre le médecin de son choix par la commission de réforme.
L'aptitude ou l'inaptitude de l'ouvrier à reprendre ses fonctions à l'issue d'une autorisation spéciale d'absence est prononcée dans les mêmes conditions que celles énoncées à l'alinéa précédent.