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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 mai 1974 COMMISSIONS NATIONALES ET REGIONALES PARITAIRES)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 mai 1974 COMMISSIONS NATIONALES ET REGIONALES PARITAIRES)

Dans chacune des régions : Martinique, Guadeloupe, Guyane et Réunion, une commission paritaire régionale est instituée en application de l'article 2 de l'arrêté interministériel ci-dessus visé. Elle est composée comme suit :
Quatre représentants titulaires et quatre représentants suppléants des organisations les plus représentatives au niveau régional des établissements de soins privés relevant des dispositions de l'article L. 275 du code de la sécurité sociale. S'il n'existe, dans la région, qu'une seule organisation représentative, la totalité des sièges lui est attribuée.
Quatre représentants titulaires et quatre représentants suppléants des organismes d'assurance maladie à raison de :
Trois représentants titulaires et trois représentants suppléants de la caisse générale de sécurité sociale, dont le directeur de la caisse générale de sécurité sociale et le médecin conseil régional ou départemental, ou leur représentant, un représentant titulaire et un représentant suppléant des exploitants agricoles ;
Un représentant titulaire et un représentant suppléant du régime des non-salariés non-agricoles.