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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 mai 1974 COMMISSIONS NATIONALES ET REGIONALES PARITAIRES)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 mai 1974 COMMISSIONS NATIONALES ET REGIONALES PARITAIRES)

Pour l'examen des affaires relevant du département de la Moselle, la commission paritaire régionale compétente est celle de la région Lorraine, dont la composition peut être aménagée par le préfet de la région Lorraine, sur proposition du préfet Alsace, pour tenir compte de la compétence territoriale des organismes d'assurance maladie et, le cas échéant, des organisations les plus représentatives des établissements de soins privés.
Les membres appelés, en application de l'article 16 (2e alinéa) du décret n° 73-183 du 22 février 1973, à participer aux réunions de la commission paritaire régionale sont, dans ce cas les fonctionnaires qui ont autorité sur ce département ou leurs représentants.