Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 mai 1974 COMMISSIONS NATIONALES ET REGIONALES PARITAIRES)
Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 mai 1974 COMMISSIONS NATIONALES ET REGIONALES PARITAIRES)
Chaque groupe désigne en son sein ses représentants au comité technique paritaire national. Celui-ci comprend quatre représentants titulaires et quatre représentants suppléants des organismes d'assurance maladie et quatre représentants titulaires et quatre représentants suppléants des organisations nationales, chaque organisation représentée à la commission nationale devant en toute hypothèse disposer au sein du comité d'un siège de représentant titulaire.
Le comité technique paritaire national procède à l'instruction préalable des dossiers soumis à son examen par la commission nationale.