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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 mai 1974 COMMISSIONS NATIONALES ET REGIONALES PARITAIRES)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 mai 1974 COMMISSIONS NATIONALES ET REGIONALES PARITAIRES)

La commission ne délibère valablement que si elle réunit cinq au moins des membres titulaires ou suppléants de chacun des groupes. Lors des votes, la représentation numérique des groupes doit être d'égale importance.

Les membres suppléants peuvent assister aux séances même lorsqu'ils n'assurent pas le remplacement des membres titulaires.

En cas de partage égal des voix, les avis émis par les membres de la commission sont soumis au ministre chargé de la sécurité sociale.