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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 mai 1974 COMMISSIONS NATIONALES ET REGIONALES PARITAIRES)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 mai 1974 COMMISSIONS NATIONALES ET REGIONALES PARITAIRES)

La commission paritaire nationale est composée ainsi qu'il suit :
Neuf représentants titulaires et neuf représentans suppléants des organisations les plus représentatives au niveau national des établissements de soins privés relevant des dispositions de l'article L. 275 du code de la sécurité sociale ;
Neuf représentants titulaires et neuf représentants suppléants des organismes nationaux d'assurance maladie à raison de :
Cinq représentants titulaires et cinq représentants suppléants de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, dont le directeur et le médecin conseil national ou leurs représentants ;
Deux représentants titulaires et deux représentants suppléants de la caisse centrale de secours mutuels agricoles, dont le directeur ou son représentant ;
Deux représentants et deux représentants suppléants de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non-agricoles, dont le directeur ou son représentant.
Les organismes d'assurance maladie et les organisations des établissements de soins privés désignent respectivement leurs représentants à la commission. Ceux-ci sont nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale pour une durée de trois ans.
Dans l'éventualité où ils seraient démissionnaires ou amenés à cesser les fonctions qu'ils remplissent au sein ou auprès des organismes d'assurance maladie ou des organisations ayant proposé leur nomination il serait procédé à leur remplacement selon les mêmes modalités pour la période restant à courir jusqu'au renouvellement de la commission.