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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 mai 1974 COMMISSIONS NATIONALES ET REGIONALES PARITAIRES)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 mai 1974 COMMISSIONS NATIONALES ET REGIONALES PARITAIRES)

Chaque groupe désigne en son sein ses représentants au comité technique paritaire. Celui-ci comprend deux représentants titulaires et deux représentants suppléants des organismes d'assurance maladie et deux représentants titulaires et deux représentants suppléants des organisations.
Toutefois, en cas de dualité de la représentation des organisations à la commission, chacune d'entre elles dispose en toute hypothèse au sein du comité technique d'un siège de représentant titulaire.
Le comité technique paritaire procède à l'instruction préalable des dossiers soumis à son examen par la commission.