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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 mai 1974 COMMISSIONS NATIONALES ET REGIONALES PARITAIRES)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 mai 1974 COMMISSIONS NATIONALES ET REGIONALES PARITAIRES)

La commission est convoquée par celui des présidents qui assurait la présidence de la précédente scéance.
Il peut, en cas d'urgence, convoquer la commission de sa propre initiative. Il établit alors l'ordre du jour.
Si la réunion a lieu à la demande d'un groupe, celui-ci en précise l'objet.
Les convocations doivent comporter l'ordre du jour. Leur envoi est assuré par le secrétariat.