Articles

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 mai 1974 COMMISSIONS NATIONALES ET REGIONALES PARITAIRES)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 mai 1974 COMMISSIONS NATIONALES ET REGIONALES PARITAIRES)

La commission paritaire régionale se réunit une fois au minimum par trimestre civil, au siège de la caisse régionale d'assurance maladie ou en tout autre lieu qu'elle choisit.

Des réunions supplémentaires peuvent avoir lieu à la demande de l'un ou l'autre des groupes.

La commission fixe la date de ses réunions.

Le président de séance signe le procès-verbal des réunions. Celui-ci est communiqué aux membres de la commission et aux représentants de l'administration siégeant à la commission qui peuvent saisir le président de demandes de rectifications.

Le secrétariat de la commission est assuré par la caisse régionale d'assurance maladie.

Les dossiers, tenus par le secrétariat, peuvent être consultés par les membres de la commission et par les représentants de l'administration.