Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 novembre 1986 PORTANT FIXATION DE TARIFS PARTICULIERS EN MATIERE D'ACCIDENTS DU TRAVAIL)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 novembre 1986 PORTANT FIXATION DE TARIFS PARTICULIERS EN MATIERE D'ACCIDENTS DU TRAVAIL)
Pour l'application des tarifs mentionnés à l'article L. 432-3 du code de la sécurité sociale, les actes ci-après énumérés sont affectés dans la Nomenclature générale des actes professionnels des coefficients suivants :
Consultation ou visite du médecin traitant dans le cadre de l'assistance à la victime lors du contrôle médical : C1,5 ou V1,5.
Etablissement du certificat médical initial constatant de façon précise le siège, la nature de la blessure et le pronostic probable :
a) En cas de blessure légère : K0,4 ;
b) Descriptif en cas de blessure grave ou lorsqu'une blessure présumée légère devient grave : K0,7.
Etablissement du certificat final descriptif et détaillé constatant l'état du blessé après consolidation d'une blessure grave : K1.
Les honoraires ainsi établis pour les certificats se cumulent avec le prix de la visite ou de la consultation ; ils comprennent les frais de copie, de rapport et de correspondance.