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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 octobre 1986 relatif à la revalorisation de divers avantages de vieillesse, d'invalidité et d'accident du travail du régime général de la sécurité sociale et des prestations d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 octobre 1986 relatif à la revalorisation de divers avantages de vieillesse, d'invalidité et d'accident du travail du régime général de la sécurité sociale et des prestations d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales)

I. - 1° La valeur du point de retraite permettant de déterminer, en application du décret du 31 mars 1966 susvisé, le montant annuel de l'allocation de pension servie, en vertu de l'article L. 634-3 du code de la sécurité sociale, aux travailleurs non-salariés des professions industrielles et commerciales et leurs conjoints coexistants ou survivants, est fixée à 49,61 F à partir du 1er octobre 1986 ;

2° Le taux de la pension supplémentaire du conjoint survivant prévu à l'article 4 (troisième alinéa) du décret du 31 mars 1966 susvisé est fixé, par point de retraite de la pension de réversion, à 24,81 F à partir du 1er octobre 1986.


II. - La valeur du point de retraite de la pension complémentaire acquise par versement unique de rachat dans les conditions prévues par la décision visée à l'article 17 (III) du décret du 31 mars 1966 susvisé et le taux de la pension supplémentaire du conjoint survivant prévue à l'article 4 (3e alinéa) dudit décret et acquise dans les mêmes conditions sont fixés à 46,36 F et 23,18 F à partir du 1er octobre 1986.