La valeur du point de retraite permettant de déterminer par application des articles 22 à 26, 29 (II) et 49 du décret du 17 septembre 1964 susvisé, le montant annuel des avantages contributifs de vieillesse servis, en vertu de l'article L. 634-3 du code de la sécurité sociale, aux travailleurs non-salariés des professions artisanales et à leurs conjoints coexistants ou survivants est fixée à 35,89 F à partir du 1er octobre 1986.