Les dispositions qui précèdent ne pourront avoir pour effet :
a) De porter une pension ou une rente de vieillesse à une somme supérieure à 50% du plafond de rémunérations entrant en compte pour la détermination de l'assiette de cotisations visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et applicable à compter du 1er juillet 1986. Lorsque la liquidation des pensions de vieillesse a pris effet au-delà de soixante-cinq ans et antérieurement au 1er avril 1983, le pourcentage susvisé est majoré de 1,25% par trimestre d'ajournement postérieur à cet âge.
Lorsque la liquidation des pensions de vieillesse des assurés âgés de plus de soixante-cinq ans au 1er avril 1983 prend effet postérieurement au 31 mars 1983, le pourcentage visé au premier alinéa est majoré dans les mêmes conditions compte tenu des coefficients de majoration acquis à cette dernière date et conservés en application du cinquième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale.
b) De porter les pensions d'invalidité visées à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale à une somme supérieure au maximum prévu à l'article R. 341-5 dudit code et applicable à compter du 1er juillet 1986.