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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 octobre 1986 fixant les plafonds de loyers à prendre en considération pour le calcul de l'allocation de logement prévue au titre V du livre VII du code de la sécurité sociale)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 octobre 1986 fixant les plafonds de loyers à prendre en considération pour le calcul de l'allocation de logement prévue au titre V du livre VII du code de la sécurité sociale)

Le plafond de la prime de déménagement prévu à l'article D. 755-37 du code de la sécurité sociale est fixé à :


940 F, s'il s'agit d'un ménage sans enfant ;


1 147 F, s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant un enfant ou une personne à charge ;


1 333 F, s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant deux enfants ou personnes à charge ;


1 532 F, s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant trois enfants ou personnes à charge ;


1 724 F, s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant quatre enfants ou personnes à charge ;


1 916 F, s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant cinq enfants ou personnes à charge ;


2 109 F, s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant six enfants ou personnes à charge et plus.