Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 mars 1954 précisant les modalités d'application, dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion, de la législation relative à l'allocation aux vieux travailleurs salariés.)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 mars 1954 précisant les modalités d'application, dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion, de la législation relative à l'allocation aux vieux travailleurs salariés.)
Par. 1er. - Les allocations et les secours viagers sont payés trimestriellement [*périodicité*] et à terme échu par mandat postal à domicile.
Toutefois, les Caisses pourront utiliser un autre mode de payement après accord du Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale.
Par. 2. - Pour la détermination de la date d'échéance trimestrielle, les allocataires sont répartis en trois groupes selon leur mois de naissance, soit :
1er groupe : assurés nés en janvier, juillet ou octobre ;
2e groupe : assurés nés en février, mai, août ou novembre ;
3e groupe : assurés nés en mars, juin, septembre ou décembre.
L'échéance est fixée au premier jour du premier mois du trimestre civil pour les allocataires du premier groupe, au premier jour du second mois du trimestre civil pour les allocataires du deuxième groupe, au premier jour du troisième mois du trimestre civil pour les allocataires du troisième groupe.
Par. 3. - Les secours viagers sont payés au conjoint survivant aux dates d'échéance fixées pour l'allocation du de cujus.