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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 mars 1954 précisant les modalités d'application, dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion, de la législation relative à l'allocation aux vieux travailleurs salariés.)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 mars 1954 précisant les modalités d'application, dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion, de la législation relative à l'allocation aux vieux travailleurs salariés.)


Par. 1er. - L'entrée en jouissance de l'allocation est fixée au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande [*point de départ*], sans qu'elle puisse être antérieure au premier jour du mois suivant le 60e anniversaire du requérant.

Par. 2. - La date d'entrée en jouissance du secours viager est fixée :
Soit au lendemain du décès si la demande est déposée dans le délai d'un an ou au lendemain de la disparition si la demande est déposée dans le délai d'un an suivant la période de douze mois écoulée depuis la disparition ;
Soit au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande.
Cette date ne peut toutefois être antérieure au cinquante-cinquième anniversaire du requérant.
Par. 3. - Le délai d'un an prévu à l'article L. 629 du code de la sécurité sociale en cas de disparition court à dater soit de la première échéance non acquittée, lorsque le disparu était titulaire de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, soit, dans le cas contraire, du jour de la déclaration de la disparition aux autorités de police. La demande de secours viager formée par le conjoint est appuyée de procès-verbaux de police et autres pièces relatant les circonstances de la disparition.
En cas de réapparition de l'allocataire ou de la personne ayant ouvert droit au secours viager, le secours viager liquidé à titre provisoire au profit de son conjoint, par application de l'article L. 629 du code de la sécurité sociale, est annulé à compter de son entrée en jouissance et les arrérages perçus doivent être reversés à la caisse, sous réserve de l'application de l'article L. 67 du code de la sécurité sociale.