Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 mars 1954 précisant les modalités d'application, dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion, de la législation relative à l'allocation aux vieux travailleurs salariés.)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 mars 1954 précisant les modalités d'application, dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion, de la législation relative à l'allocation aux vieux travailleurs salariés.)
Par. 1er. - Pour bénéficier de l'allocation, le requérant doit souscrire une demande conforme au modèle arrêté par le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale.
Des exemplaires de la demande sont mis à la disposition des intéressés par les Caisses Générales de Sécurité Sociale, la Direction Régionale de la Sécurité Sociale aux Antilles et à la Guyane française et la Direction Départementale de la Sécurité Sociale de la Réunion.
Par. 2. - Le requérant ayant cotisé aux assurances sociales adresse sa demande à l'organisme auquel il a été affilié en dernier lieu.
Par. 3. - Le requérant qui n'a pas cotisé aux assurances sociales adresse sa demande à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de sa résidence.
Par. 4. - Pour obtenir le secours viager prévu aux articles L. 628 et L. 629 du code de la sécurité sociale, le conjoint de l'allocataire ou du travailleur décédé ou disparu doit adresser sa demande et les pièces prévues par arrêté du ministre du travail à l'organisme qui a servi les arrérages de l'allocation du de cujus ou à celui de la circonscription de sa résidence si le travailleur décédé ou disparu ne bénéficiait pas de cette allocation.