Article 4-1 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Arrêté du 4 mars 1954 précisant les modalités d'application, dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion, de la législation relative à l'allocation aux vieux travailleurs salariés.)
Article 4-1 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Arrêté du 4 mars 1954 précisant les modalités d'application, dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion, de la législation relative à l'allocation aux vieux travailleurs salariés.)
Paragraphe 1. - Pour l'application des dispositions des articles L. 628 et L. 629 du code de la sécurité sociale, le conjoint de l'allocataire ou du travailleur décédé ou disparu cumule, nonobstant toutes dispositions contraires, le secours viager avec des avantages personnels de vieillesse et d'invalidité dans les limites suivantes :
Pour la période du 1er juillet 1977 au 30 juin 1978 : 60 % du montant maximum de la pension de vieillesse du régime général liquidée à soixante-cinq ans ;
Pour la période du 1er juillet 1978 au 30 juin 1979 : 70 % du montant susvisé.
En cas de dépassement de la limite prévue à l'alinéa précédent, le secours viager est réduit en conséquence.
L'avantage ainsi réduit est majoré aux mêmes dates et du même montant que le secours viager.
Les opérations de comparaison prévues à l'alinéa 1er ci-dessus ne sont effectuées qu'au moment de la liquidation du deuxième avantage.
Paragraphe 2. - Lorsque le conjoint de l'allocataire ou du travailleur décédé ou disparu a droit à des avantages de réversion au titre de plusieurs régimes de retraite de base et que, par ailleurs, il bénéficie d'avantages personnels de vieillesse ou d'invalidité, il n'est tenu compte, pour calculer le montant de l'avantage à servir par le régime général, au titre du secours viager, que d'une fraction des avantages personnels du conjoint survivant obtenue en divisant leur montant total par le nombre des régimes débiteurs des avantages de réversion.
La limite de cumul prévue au paragraphe 1 est également divisée par le nombre de ces régimes.